Administrative Court Jurisdiction over Penal Traffic Fine Collection Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative third-party attachment notices issued by a public accountant for the collection of over-fined parking tickets totaling €5,300, requesting a discharge of the sum and an award of costs. The court ruled that although the debt recovery was conducted via administrative seizure, the underlying claims stemmed from fines related to traffic offenses, which possess a penal nature; therefore, the dispute concerning the consequences of the criminal procedure falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, leading the administrative court to reject the petition as manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Court Jurisdiction over Penal Traffic Fine Collection Challenge: The court ruled that although the debt recovery was conducted via administrative seizure, the underlying claims stemmed from fines related to traffic offenses, which possess a penal nature; therefore, the dispute concerning the consequences of the criminal procedure falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, leading the administrative court to reject the petition as manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request based on the finding of jurisdictional incompetence, which is the operative part of the order.
This provision justifies the President's power to reject the request by order because it manifestly falls outside the administrative jurisdiction's competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) d'annuler des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par la trésorerie de Rennes relatif au recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés d'un montant total de 5 300 euros ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ". Selon l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ".
3. Le litige soulevé par M. B trouve son origine dans des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature des créances dont il s'agit. En l'espèce, les avis à tiers détenteur litigieux ont été émis en vue du recouvrement d'amendes infligées à la suite d'infractions au code de la route, qui ont un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 17 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.