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2305857 Généré par l'IA

Applicant v. Regional University and School Works Center (CROUS) on Student Grant Denial

Numéro de cause 2305857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a decision by the regional university and school works center (CROUS) denying him a student grant for September and October 2023 because he was enrolled under an apprenticeship scheme, arguing he had no apprenticeship activity during those months; the court rejected the request, ruling that enrollment in an apprenticeship program disqualifies the applicant from receiving the grant, and the filing contained no legal grounds to challenge this fact, justifying dismissal under the administrative justice code provision allowing the rejection of requests lacking intelligible precision or presenting clearly unfounded arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Regional University and School Works Center (CROUS) on Student Grant Denial: 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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licenciement administratif motifs valables demande de révision e-justice requête en autorisation d'exécution - Décision demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request due to inoperable or insufficiently detailed grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon en date du 20 novembre 2023 refusant de lui octroyer le bénéfice d'une bourse d'études en septembre et octobre 2023 dès lors qu'il était inscrit sous le régime de l'alternance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2- Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon en date du 20 novembre 2023 refusant de lui octroyer le bénéfice de la bourse en septembre et octobre dès lors qu'il était inscrit sous le régime de l'alternance, M. B se borne à faire valoir, dans le délai de recours contentieux, qu'il n'a pas eu d'activité en alternance durant les mois de septembre et octobre. Il est toutefois constant que le requérant ne peut avoir droit à l'attribution d'une bourse d'études, le choix d'une formation en alternance lui en ayant fait perdre le bénéfice. En outre, la présente requête ne comporte aucun moyen de droit. Elle ne peut donc qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Nice, le 10 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier