Challenge to Interpretation of Financial Hiring Aid Note Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity filed a request challenging the interpretation of a financial hiring aid note published on the Ministry of Labor website, seeking a review of that interpretation. The court determined that administrative judges are generally limited to ruling on requests for annulment of a decision or financial compensation against a public entity, and since the request was essentially a direct appeal of an interpretation without seeking a prescribed remedy, the court found the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and dismissed it accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du GIEQ est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Interpretation of Financial Hiring Aid Note Dismissed for Inadmissibility: The court determined that administrative judges are generally limited to ruling on requests for annulment of a decision or financial compensation against a public entity, and since the request was essentially a direct appeal of an interpretation without seeking a prescribed remedy, the court found the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and dismissed it accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, le " GEIQ A DOMICILE 95 " forme un recours gracieux à l'encontre de l'interprétation de la note diffusée sur le site du ministère du travail et du plein emploi et de l'insertion mise à jour le 9 février 2023 concernant une aide financière à l'embauche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en formant devant le tribunal un recours gracieux à l'encontre de la note diffusée sur l'interprétation d'une note sur le site du ministère du travail et du plein emploi et de l'insertion mise à jour le 9 février 2023 concernant une aide financière à l'embauche, le GEIQ saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif.
4. Par suite, la requête du GEIQ est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GIEQ est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GIEQ AIDE A DOMICILE 95.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.