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2305854 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit Denied Due to Inadmissible Petition

Numéro de cause 2305854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a construction permit issued to a developer for forty-seven housing units and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the Administrative Tribunal of Toulouse dismissed their request by order because the petition was manifestly inadmissible. The court reasoned that the applicants failed to attach the contested planning decision and the implicit rejection of their prior appeal, as required by procedural rules, and despite receiving a formal invitation to rectify this deficiency and provide proof of mandatory notification of their appeal to the permit issuer and beneficiary, they did not comply with either requirement within the allotted timeframes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Construction Permit Denied Due to Inadmissible Petition: The court reasoned that the applicants failed to attach the contested planning decision and the implicit rejection of their prior appeal, as required by procedural rules, and despite receiving a formal invitation to rectify this deficiency and provide proof of mandatory notification of their appeal to the permit issuer and beneficiary, they did not comply with either requirement within the allotted timeframes.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité construction illicite retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request in the operative part of the order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court president to dismiss the request by order due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. C D et Mme A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de Colomiers a délivré à la SNC Pitch Immo un permis de construire quatre bâtiments collectifs comportant un total de 47 logements, sur un terrain sis allée Elise Cambolives, ensemble la décision du 12 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux.

Une invitation à régulariser leur requête a été adressée à M. D et Mme B le 17 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de M. D et Mme B n'est pas accompagnée de la décision du 13 mars 2023 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, dont ils demandent l'annulation et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier les invitant à régulariser leur requête en produisant ces décisions dans un délai de quinze jours, a été adressé, le 17 octobre 2023, à M. D et Mme B, qui en ont accusé réception le 20 octobre 2023. Les requérants n'ont cependant pas produit les décisions attaquées et n'allèguent pas être dans l'impossibilité de les produire. Le délai de quinze jours qui leur était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, la requête de M. D et Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de notification, qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis de construire attaqué qu'au bénéficiaire de cette autorisation.

6. En application des dispositions de l'article R. 600-1 précité, une demande de régularisation a été adressée le 17 octobre 2023 à M. D et Mme B, qui en ont accusé réception le 20 octobre 2023. Cette demande précisait la nécessité pour les requérants de produire, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, sous peine d'irrecevabilité de leur requête, la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, M. D et Mme B n'ont pas produit la preuve de la notification de leur recours contentieux au maire de Colomiers, auteur du permis de construire contesté, et à la SNC Pitch Immo, bénéficiaire de cette autorisation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et de Mme B est entachée d'irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 22 novembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,