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2305852 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Overpayment Demand and Foreign Family Allowance Claim

Numéro de cause 2305852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the rejection of their administrative appeal concerning a claimed overpayment demand of €1,703.97 and to compel the Minister of the Armed Forces to pay €8,861.40 in foreign family allowances from September 1, 2021, but subsequently filed a memorandum on April 15, 2024, declaring an unequivocal withdrawal of the entire claim; consequently, citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the court issued an order officially noting this unconditional withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Overpayment Demand and Foreign Family Allowance Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel commandement de payer retrait de la requête perception indue d'indemnités de chômage prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the president to grant acknowledgment of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2023, 26 avril 2023 et 6 février 2024, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours du 5 mai 2022 formé contre la décision du 6 mars 2022 lui réclamant la somme de 1703,97 euros au titre d'un trop perçu ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser la somme de 8 861,40 euros au titre des majorations familiales à l'étranger pour sa fille à partir du 1er septembre 2021.

Par un premier mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Par un second mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier notifié le 17 mars 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 24 avril 2024.

Le vice-président de la 5eme section

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.