Manifestly Inadmissible Adoption Petition Lacking Legal Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initiated proceedings seeking adoption by the nation by submitting documents related to his father's veteran status, but the submission lacked any stated conclusions or legal arguments required for a valid petition under administrative justice rules. The court reasoned that this submission, devoid of the necessary exposition of facts, means, and conclusions mandated by the code, did not constitute a proper request; since the deadline for the appeal period had already passed, the filing could not be subsequently regularized and was therefore deemed manifestly inadmissible and dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Adoption Petition Lacking Legal Argument: The court reasoned that this submission, devoid of the necessary exposition of facts, means, and conclusions mandated by the code, did not constitute a proper request; since the deadline for the appeal period had already passed, the filing could not be subsequently regularized and was therefore deemed manifestly inadmissible and dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
This provision defines the requirements for a valid request, which the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande d'adoption par la nation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. A se borne à produire des documents émanant du service des anciens combattants de l'ambassade de France en Algérie et une décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants reconnaissant la qualité de combattant et attribuant la carte du combattant à son père. Cette simple production, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 23 avril 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de l'énoncé des conclusions soumises au juge comme de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Nantes, le 30 juin 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,