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2305850 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Delayed Residency Permit

Numéro de cause 2305850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited order compelling the prefect to rule on her pending residency permit application filed in August 2022, arguing the administrative silence prevented her from pursuing university studies and employment, thus impeding normal private and family life. The court rejected the request for an injunction under the administrative summary proceedings statute because, despite the regrettable delay, the applicant's status was maintained by attestations of prolongation of instruction that explicitly authorized her to work, meaning the required condition of urgency under the relevant administrative code provision was not met, leading to the dismissal of all associated claims, including those for legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C A est rejetée; Foreign National v. Prefect Regarding Delayed Residency Permit: The court rejected the request for an injunction under the administrative summary proceedings statute because, despite the regrettable delay, the applicant's status was maintained by attestations of prolongation of instruction that explicitly authorized her to work, meaning the required condition of urgency under the relevant administrative code provision was not met, leading to the dismissal of all associated claims, including those for legal aid and costs.

Mots-clés

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procédure pendante ressortissants étrangers autorisations de travail positions administratives statut juridique demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B C A est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the costs claim following the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B C A, représentée par Me Biart, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de mettre fin aux dysfonctionnements de son administration et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Biart le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 9 août 2022 et que l'absence de réponse du préfet des Yvelines l'empêche de poursuivre son parcours universitaire et de travailler et fait ainsi obstacle à une vie privée et familiale normale ;

- la mesure est utile et ne fait pas entrave à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme C A, ressortissante colombienne née le 21 février 1996, est entrée en France le 11 janvier 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour jusqu'au 6 décembre 2022. Elle a formé le 9 août 2022 une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur laquelle le préfet des Yvelines ne s'est pas encore prononcé.

3. Si Mme C A fait valoir que l'absence de réponse de l'administration créerait une situation d'urgence, il est constant que le préfet des Yvelines a délivré à la requérante des attestations de prolongation d'instruction qui établissent la régularité de son séjour, l'autorisent explicitement à travailler et maintiennent l'intégralité des droits ouverts par le précédent titre de séjour jusqu'au 2 août 2023. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit le retard mis par le préfet des Yvelines à se prononcer sur la demande de titre de séjour de la requérante, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de Mme C A ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en est de même de ses conclusions tendant à se voir accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

N. Chavet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.