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2305849 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority: Judicial Review of Discretionary Tax Relief Refusal

Numéro de cause 2305849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a tax authority's decision of May 30, 2023, which denied its request for an official tax relief (dégrèvement d'office), and requested a stay of payment for the contested sums. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the decision by the tax administration to grant or refuse relief under the relevant fiscal procedure article is discretionary and considered a purely gratuitous act, rendering the refusal insusceptible to judicial appeal, thus warranting rejection of both the annulment and the ancillary request for a payment suspension under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. Tax Authority: Judicial Review of Discretionary Tax Relief Refusal: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the decision by the tax administration to grant or refuse relief under the relevant fiscal procedure article is discretionary and considered a purely gratuitous act, rendering the refusal insusceptible to judicial appeal, thus warranting rejection of both the annulment and the ancillary request for a payment suspension under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorité judiciaire fiscale déduction fiscale contrôle juridictionnel administration fiscale procédure fiscale cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, la société City Property Investissement doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande de dégrèvement d'office ;

2°) de prononcer le sursis de paiement à hauteur des sommes contestées sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. () ".

3. La décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête de la société City Property Investissement tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de dégrèvement d'office sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'octroi d'un sursis de paiement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société City Property Investissement est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société City Property Investissement.

Fait à Versailles, le 16 octobre 2023.

Le président de la 7ième chambre,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.