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2305847 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Inadmissibility of Filing)

Numéro de cause 2305847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim against the family allowance fund, but the court dismissed the request because the initial filing, despite subsequent supplementary filings, failed to present any statement of facts or legal arguments and lacked formal conclusions seeking relief from the judge, rendering it manifestly inadmissible under the administrative justice code, which permits rejection by order when a filing does not set forth any grounds and was not regularized within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Inadmissibility of Filing): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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allocation familiale production de créance motifs légaux fonds de secours acte tardif perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order dismissing the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly relies on this article to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mars, 27 juin et 3 juillet 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocation familiale du Val d'Oise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de M. A, qui en réalité n'est pas une requête dès lors qu'il se borne à contester son absence de remboursement par la caisse d'allocation familiale, ne présente au tribunal aucune conclusion tendant à ce qu'il tranche un litige et aucun moyen. Dès lors, faute d'avoir complété sa requête dans le délai de recours contentieux, elle ne saurait être regardée comme comportant l'exposé de conclusions et de moyens et est ainsi manifestement irrecevable. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 25 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.