Land Expropriation Claim Withdrawal and Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal considered a dispute concerning the expropriation of a parcel of land by a public company, following the filing of a request by the affected parties against the company. The court issued an order because the initial requesters formally and purely withdrew their claim, which under procedural rules permits the president to acknowledge the withdrawal. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the request and rejected the public company's associated demands for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, finding no grounds to impose those costs on the withdrawing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Land Expropriation Claim Withdrawal and Costs Denial: The court issued an order because the initial requesters formally and purely withdrew their claim, which under procedural rules permits the president to acknowledge the withdrawal. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the request and rejected the public company's associated demands for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, finding no grounds to impose those costs on the withdrawing parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives note of the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the President to note the withdrawal by order.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the conclusions regarding legal costs presented by the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A et autres ont saisi le tribunal d'un litige relatif à l'expropriation de leur parcelle sur la commune de Maze-Milon, les opposant à la société Alter Public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la société Alter public, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, M. B A et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, a été produit par la société Alter Public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, M. A et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par la société Alter public au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Alter public sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant unique des requérants et à la société Alter public.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Maze-Milon.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,