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2305846 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge: Traffic Fine Appeals

Numéro de cause 2305846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to contest before the administrative tribunal four increased fixed penalty fines issued for traffic violations, arguing non-receipt of the notices and requesting exemption from the surcharges. The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and referencing the Code of Criminal Procedure, reasoned that disputes concerning increased fixed penalty fines arising from traffic infractions fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore ordered the rejection of the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale; Jurisdictional Challenge: Traffic Fine Appeals: The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and referencing the Code of Criminal Procedure, reasoned that disputes concerning increased fixed penalty fines arising from traffic infractions fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore ordered the rejection of the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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amende d'ordre sanction pénale requête en autorisation d'exécution - Compétence e-justice litige en matière de contributions publiques justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The core order explicitly rejects the request based on the court's lack of jurisdiction.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the court to reject the request due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B conteste devant le tribunal quatre amendes forfaitaires majorées émises à son encontre suite à des infractions au code de la route.

Il fait valoir qu'il n'a jamais reçu les avis d'amende et souhaiterait être exonéré du paiement des majorations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B conteste devant le tribunal le paiement de quatre amendes forfaitaires majorées émises à son encontre suite à des infractions au code de la route.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

3. Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.

4. La contestation d'une contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d'une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre des amendes résultant d'infractions routières ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 2 novembre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 novembre 2023

La greffière,

A. Lacaze