Discontinuance of Annulment Claim and Rejection of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies initially sought the annulment of a municipality's implicit refusal to issue a non-opposition certificate for a prior declaration and requested an injunction, as well as costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but later formally withdrew their requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The court granted the act of discontinuance for the annulment and injunction claims pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, but rejected the remaining conclusions concerning the award of costs under Article L. 761-1 based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Discontinuance of Annulment Claim and Rejection of Costs Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but later formally withdrew their requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The court granted the act of discontinuance for the annulment and injunction claims pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, but rejected the remaining conclusions concerning the award of costs under Article L. 761-1 based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the main conclusions (annulment and injunction).
The court rejected the remaining conclusions (those related to costs/Article L. 761-1).
Cited in the reasoning as the basis for the judge designated by the President to issue the order, specifically authorizing giving notice of withdrawal (item 1) and ruling on requests relating only to Article L. 761-1 (item 5).
Cited in the reasoning as the basis for the applicants' request for costs, which was ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a refusé de leur délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable n° 0913472110115 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Longpont-sur-Orge de délivrer le certificat de non-opposition dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, les sociétés requérantes déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintiennent celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Chaineau, déclare prendre acte du désistement des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, et conclut au rejet de la demande des requérantes présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, les requérantes ont déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France, et à la commune de Longpont-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 7 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.