Municipality Water Invoice Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an invoice for water charges issued by a municipality, arguing the consumption pertained to a tenant, but the court dismissed the claim because the dispute concerned the relationship between a user and a public service that is managed as an industrial and commercial service, as evidenced by periodic consumption-based billing by the municipality. The court reasoned that under the relevant legislation, water and sanitation services funded by user fees are deemed industrial and commercial services, meaning disputes over such invoices fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Water Invoice Dispute Jurisdiction: The court reasoned that under the relevant legislation, water and sanitation services funded by user fees are deemed industrial and commercial services, meaning disputes over such invoices fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.
The procedural basis used for rejecting the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A conteste devant le tribunal une facture d'eau émise à son encontre par la commune de Bédarieux.
Il fait valoir que la consommation d'eau relative à cette facture concerne un de ses locataires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()" ;
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Le service public de l'eau et d'assainissement est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. En revanche, le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Bédarieux facture aux usagers une redevance tenant compte de leur consommation. Par suite, ce service public présente un caractère industriel et commercial. Dès lors, le litige qui oppose M. A à cette commune au sujet de la facture d'eau émise à son encontre concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ladite facture ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A selon la procédure prévue par les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé que le délai du recours contentieux, qui est prorogé par la saisine d'une juridiction incompétente, recommencera à courir à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 8 novembre 2023.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 novembre 2023
La greffière,
A. Lacaze