Petitioner v. Prefect (Right to Housing Obligation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the mediation commission on October 24, 2022, due to prolonged waiting for social housing and unsuitable current accommodation (47 square meters for a family of four with one bedroom, coupled with excessive rent relative to income), sought a court order compelling the prefect to provide housing. The court ruled that the state has an obligation of result regarding the legally recognized right to housing; since the mediation commission deemed the case urgent and priority, and the petitioner had received no suitable offer despite the finding, it was manifest that housing must be ordered, thus obliging the prefect to secure suitable rehousing for the family before December 1, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Petitioner v. Prefect (Right to Housing Obligation): The court ruled that the state has an obligation of result regarding the legally recognized right to housing; since the mediation commission deemed the case urgent and priority, and the petitioner had received no suitable offer despite the finding, it was manifest that housing must be ordered, thus obliging the prefect to secure suitable rehousing for the family before December 1, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court directly ordered the Prefect to allocate housing to the applicant by citing the relevant provision in Article 1 of the dispositive.
This article provides the legal basis for the court to order the applicant's housing when the conditions for the enforceable right to housing are met, which justifies the order in Article 1.
The court orders the Prefect to report on the follow-up to the order by a specific date.
The court orders the notification of the ordinance to the relevant parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement.
Il soutient que :
- il n'a reçu aucune proposition de logement suite à la décision de la commission de médiation du 24 octobre 2022 l'ayant reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence ;
- sa situation est inchangée ;
- il vit, avec son épouse et ses deux enfants, dans un logement d'une superficie de quarante-sept mètres carrés avec une seule chambre ;
- il réside dans un logement dont le loyer est trop cher par rapport à ses revenus.
Par ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les dispositions applicables :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.
Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /().
III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Sur l'injonction :
3. Par une décision du 24 octobre 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3-T4 pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " et " logement inadapté au handicap du requérant ou d'une personne à sa charge ".
4. Il est constant que l'intéressé figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'assurer le logement ou le relogement de M. A et de sa famille avant le 1er décembre 2023.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à M. C un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er décembre 2023.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er février 2024.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,