Legislator Jurisprudence & Législation
2305842 Généré par l'IA

Appeal Against Order to Leave Territory Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2305842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order dated September 28, 2023, which required him to leave French territory, along with ancillary requests for reconsideration and costs. The court, acting under the authority to dismiss manifestly inadmissible appeals, ruled that the appeal was inadmissible because it was filed on October 27, 2023, which was clearly past the fifteen-day statutory deadline set by the Code of Administrative Justice for contesting an order to leave the territory, which had been formally notified on September 28, 2023. Consequently, the court rejected the petition and denied the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Order to Leave Territory Dismissed as Time-Barred: The court, acting under the authority to dismiss manifestly inadmissible appeals, ruled that the appeal was inadmissible because it was filed on October 27, 2023, which was clearly past the fifteen-day statutory deadline set by the Code of Administrative Justice for contesting an order to leave the territory, which had been formally notified on September 28, 2023. Consequently, the court rejected the petition and denied the request for provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire retrait de la requête demande de réexamen administratif délai légal suspension de l'expulsion décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

The court explicitly ordered that the applicant is not admitted, provisionally, to legal aid.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article permits the designated magistrate to rule by order, which is the nature of this decision.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

This article established the deadline that the applicant missed, leading to the rejection of the claim due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dore, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 septembre 2023 faisant obligation à M. B de quitter dans un délai de trente jours le territoire français pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été notifié par voie administrative le 28 septembre 2023 à 15 heures 58. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué lui a été régulièrement notifié et la demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'ayant été enregistrée que le 27 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quinze jours, fixé par l'article R. 776-2 précité, la requête est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

4. Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes le 2 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

O. C

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2305615