Algerian National v. Regional Authority (Jurisdiction Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of decisions by the regional authority ordering him to leave French territory, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, alleging lack of individual examination, insufficient motivation, and procedural irregularities concerning his right to observations. The administrative court determined that it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Seine-Saint-Denis at the time of the contested decisions, mandating the transfer of the case file to the competent administrative tribunal of Montreuil pursuant to the rules governing jurisdiction for administrative police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Algerian National v. Regional Authority (Jurisdiction Transfer): The administrative court determined that it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Seine-Saint-Denis at the time of the contested decisions, mandating the transfer of the case file to the competent administrative tribunal of Montreuil pursuant to the rules governing jurisdiction for administrative police decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file, based on the jurisdictional findings in the reasoning.
This article provides the general legal basis for the Tribunal to transmit the file to another competent administrative court.
This article defines the competent jurisdiction based on the applicant's residence, which justifies the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, ressortissant algérien, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 21 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il n'a pas bénéficié d'un délai pour formuler des observations en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment son point 2 et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était domicilié à Aulnay-sous-Bois, dans le département de Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions citées au point 1 et 2, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Montreuil à qui la présente requête doit être transmise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 6 juillet 2023.
La présidente
Signé
P. Rousselle