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2305841 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Action Following Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2305841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order dated July 28, 2023, imposing a definitive ban on exercising functions under article L. 212-13 of the Sports Code, following the prior rejection of their request for suspension by the administrative judge on October 2, 2023, due to a lack of serious doubt regarding the legality of the decision. Because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their principal action within the one-month period mandated by article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice following the rejection of the summary proceeding, the court deemed the applicant to have automatically withdrawn their entire request and ordered that this official withdrawal be noted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Action Following Rejection of Suspension Request: 212-13 of the Sports Code, following the prior rejection of their request for suspension by the administrative judge on October 2, 2023, due to a lack of serious doubt regarding the legality of the decision. Because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their principal action within the one-month period mandated by article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice following the rejection of the summary proceeding, the court deemed the applicant to have automatically withdrawn their entire request and ordered that this official withdrawal be noted.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union délai de suspension expulsion préfectorale procédure de récusation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order based on the deemed withdrawal of the application.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision governs the deemed withdrawal of the main application following the rejection of a request for suspension.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the administrative judge to issue an order, which is the form used for this decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Vatinel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant interdiction définitive d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-13 du code du sport pris à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2305825 du 2 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté/ () ".

2. Par une ordonnance n° 2305825 du 2 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. B A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant interdiction définitive d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-13 du code du sport pris à son encontre, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Le conseil de M. A, Me Vatinel, a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification en date du 2 octobre 2023 de l'ordonnance de référé, dont il a été accusé réception le 4 octobre suivant à 10 heures 32 via l'application " Télérecours ", de ce que le requérant devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 12 décembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

B. MOLINA-ANDRÉO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,