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2305841 Généré par l'IA

Injunction Request Against Municipal Order Restricting Access for Fair Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2305841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent injunction under Article L. 521-2 of the administrative justice code to suspend a municipal order restricting vehicle circulation and parking for a three-week fair, arguing this would cause immediate, significant economic and reputational harm to their hairdressing business due to near-impossible client access. The court rejected the request because, although the urgency of the start date was noted, the party failed to establish the *particular* urgency required by Article L. 521-2, as access to the business remained possible via the street where it was located, and no total deprivation of access was proven, thus leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Injunction Request Against Municipal Order Restricting Access for Fair Denied Due to Insufficient Urgency: 521-2 of the administrative justice code to suspend a municipal order restricting vehicle circulation and parking for a three-week fair, arguing this would cause immediate, significant economic and reputational harm to their hairdressing business due to near-impossible client access. The court rejected the request because, although the urgency of the start date was noted, the party failed to establish the *particular* urgency required by Article L. 521-2, as access to the business remained possible via the street where it was located, and no total deprivation of access was proven, thus leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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licenciement administratif justice de proximité opposition à un acte de l'autorité ordonnance de nécessité inconstitutionnelle retard injustifié autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the urgency condition required by Article L. 521-2 was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, la société Vaks Lola, représentée par Me Mahy-Ma-Somga, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal du 26 mai 2023 réglementant la circulation et le stationnement lors de la fête foraine de la Saint-Pierre à Martigues ;

2°) d'enjoindre à la commune de Martigues, à titre principal, de déplacer la manifestation en cause ou, à titre subsidiaire, d'aménager une solution de parking spécifique pour ses clients, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la réglementation de circulation et de stationnement en cause prend effet à compter du 25 juin 2023, va rendre l'accès effectif à son commerce de coiffure plus difficile, voire quasi-impossible, pour sa clientèle extérieure et de mariages pendant une période de trois semaines cruciale pour son activité, et va lui causer une perte économique importante et immédiate et un préjudice de réputation sur le long terme ;

- les atteintes portées à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie sont graves et manifestement illégales, en raison de leur disproportion, et alors que le changement de localisation de la fête foraine n'a fait l'objet d'aucune concertation préalable avec les commerçants riverains.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. Par l'arrêté du 26 mai 2023, le maire de Martigues a décidé l'interdiction temporaire, du dimanche 25 juin au mardi 11 juillet 2023 de la circulation et du stationnement des véhicules sur l'allée Pierre de Coubertin, le parking Pierre de Coubertin et le parking Francis Turcan, le stationnement étant également interdit sur la partie Est du parking des 800 places pour les besoins des forains, dans le cadre de la fête foraine de la Saint-Pierre.

4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière, la société Vaks Lola, qui exerce une activité de salon de coiffure dans un local situé 20 chemin du Paradis à Martigues, soutient que l'interdiction de circulation et de stationnement des véhicules sur l'allée Pierre de Coubertin, le parking Pierre de Coubertin et le parking Francis Turcan prend effet à très bref délai, à compter du 25 juin 2023, et est de nature à rendre l'accès effectif à son commerce de coiffure plus difficile, voire quasi-impossible, pour sa clientèle extérieure et de mariages, pendant une période de trois semaines cruciale pour son activité, et à lui causer une perte économique importante et immédiate et un préjudice de réputation sur le long terme.

5. Toutefois, alors que la circulation et le stationnement des véhicules n'est pas interdit chemin du Paradis, que l'absence de toute autre solution de stationnement pour les véhicules dans l'hyper centre de Martigues, dans lequel est situé le commerce de coiffure de la société requérante, et qui comporte d'autres parkings, n'est pas alléguée, et qu'aucune privation totale d'accès à ce commerce n'est avérée, ni les circonstances invoquées ni les pièces versées au dossier ne permettent de justifier l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, rappelée au point 2 de la présente ordonnance, ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Vaks Lola est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vaks Lola.

Fait à Marseille, le 23 juin 2023.

La juge des référés

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,