Professional Associations v. National Cinema Center (Territorial Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral professional associations sought the annulment of a production certificate issued by the national cinema center to a specific production company for a feature film. The court, applying the rules on territorial jurisdiction for administrative litigation concerning professional legislation, determined that the dispute related to the professional activity of the recipient of the administrative act, whose establishment was located in Paris; therefore, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris as the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-10 du même code; Professional Associations v. National Cinema Center (Territorial Jurisdiction): The court, applying the rules on territorial jurisdiction for administrative litigation concerning professional legislation, determined that the dispute related to the professional activity of the recipient of the administrative act, whose establishment was located in Paris; therefore, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris as the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
This article provides the basis for the President to transmit the case to another administrative jurisdiction when deemed competent.
This article was used to determine which Administrative Tribunal (Paris) has territorial jurisdiction over the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, la société civile des auteurs réalisateurs producteurs, le syndicat des producteurs indépendants, la société des réalisatrices et réalisateurs de films et l'union des producteurs de cinéma, représentés par Me Goutal, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision 27 janvier 2023 par laquelle le Centre national du Cinéma et de l'Image animée (CNC) a délivré à la société Radar Films un agrément de production pour le film de longue durée intitulé " Champagne ! " ;
2°) de condamner le CNC à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, " lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Selon l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ".
3. La requête de la société civile des auteurs réalisateurs producteurs, du syndicat des producteurs indépendants, de la société des réalisatrices et réalisateurs de films et de l'union des producteurs de cinéma tend à l'annulation de la décision prise le 27 janvier 2023 par le CNC délivrant à la société Radar Films un agrément de production pour le film de longue durée intitulé " Champagne ! ". Par suite, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige relatif à une législation régissant une activité professionnelle est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Or, il ressort des pièces du dossier que la société Radar Films est situé à Paris. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administratif que le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour se prononcer sur la requête de la société civile des auteurs réalisateurs producteurs, du syndicat des producteurs indépendants, de la société des réalisatrices et réalisateurs de films et de l'union des producteurs de cinéma. Pour cette raison, celle-ci doit lui être transmise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société civile des auteurs réalisateurs producteurs, du syndicat des producteurs indépendants, de la société des réalisatrices et réalisateurs de films et de l'union des producteurs de cinéma est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile des auteurs réalisateurs producteurs, au syndicat des producteurs indépendants, à la société des réalisatrices et réalisateurs de films, à l'union des producteurs de cinéma et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 17 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. A