Commercial Entity Withdrawal of Suit Challenging Terrace Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought judicial review to annul a municipal decree setting terrace fees, requesting an order for the commune to issue a renewed public domain occupation authorization or re-examine the request, alleging incompetence, lack of justification related to public order, and infringement of economic freedoms. However, the commercial entity subsequently filed a motion to withdraw its entire claim, leading the Administrative Tribunal to grant an order formally noting the withdrawal and rejecting the municipality's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal was unqualified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Commercial Entity Withdrawal of Suit Challenging Terrace Fees: However, the commercial entity subsequently filed a motion to withdraw its entire claim, leading the Administrative Tribunal to grant an order formally noting the withdrawal and rejecting the municipality's request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal was unqualified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for accepting the withdrawal of the appeal by order.
Cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the claim for costs based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, la société TGT, représentée par la Selarl Geny Bernon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Montpellier du 7 août 2023 fixant les droits de terrasse dont bénéficie l'établissement Victoria ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commune de Montpellier de lui délivrer une autorisation d'occuper le domaine public conforme à sa demande de renouvellement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de son autorisation de terrasse, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de délégation régulière de signature ;
- la décision est infondée car il n'y a pas de troubles à l'ordre public, les droits de terrasse n'ont pas pour objet de limiter le racolage commercial, le règlement des terrasses n'a pas été méconnu et il est porté atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques ;
- dans la mesure où la décision n'est pas justifiée et opère une discrimination, elle porte atteinte aux principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société TGT une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 13 euros de droit de plaidoirie.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société TGT ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, la société TGT, représentée par la Selarl Gely Bernon, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, la société TGT déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TGT la somme demandée par la commune de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de procédure.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société TGT.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TGT et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 26 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Lesimple
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 septembre 2024
La greffière,
M. A