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2305840 Généré par l'IA

Mootness of Repayment Schedule Dispute

Numéro de cause 2305840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought a monthly installment plan of 50 euros to repay a debt of 1,318.54 euros, representing an overpayment of specific solidarity allowance received between April 1 and June 15, 2022, for which an enforcement order had been issued. The administrative court determined that since the relevant employment agency had, subsequent to the filing of the petition, definitively granted the applicant's request for a 50 euro monthly repayment schedule, the request for judicial intervention was rendered moot, leading to an order dismissing the case as there was no longer any need to rule upon the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Repayment Schedule Dispute: The administrative court determined that since the relevant employment agency had, subsequent to the filing of the petition, definitively granted the applicant's request for a 50 euro monthly repayment schedule, the request for judicial intervention was rendered moot, leading to an order dismissing the case as there was no longer any need to rule upon the matter.

Mots-clés

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remboursement de dette objet du litige assignataire procédure européenne d'injonction de payer autorisation d'exécution sommation de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court's decision not to rule on the request is based on the power granted to the designated magistrate under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder un échéancier de remboursement à raison de 50 euros par mois au titre de la contrainte qui a été émise à son encontre par Pôle emploi pour le recouvrement de la somme de 1 318,54 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 1 307,96 euros pour la période du 1er avril au 15 juin 2022.

Il soutient qu'il ne conteste pas la contrainte mais sollicite un échéancier de remboursement, dès lors qu'il ne peut verser que 50 euros par mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, France Travail, anciennement Pôle emploi, représentée par son directeur régional, conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'il a été fait droit à la demande du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. M. B demande au tribunal de lui accorder un échéancier de remboursement à raison de 50 euros par mois au titre de la contrainte qui a été émise à son encontre par Pôle emploi, devenu France Travail, pour le recouvrement de la somme de 1 318,54 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 1 307,96 euros pour la période du 1er avril au 15 juin 2022.

3. Par une décision en date du 6 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur de l'agence d'Eysines de Pôle emploi a accordé au requérant, qui l'a accepté le 15 novembre 2023, un échéancier à raison de 50 euros par mois pour rembourser la somme de 1 318,54 euros. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail.

Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,