Prefect's Deportation Destination Notification Not Subject to Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a decision by the prefect to designate Algeria as the country for his forced removal following a three-year ban on re-entry to French territory imposed by a criminal court. The court ruled that the prefect's communication to the individual, which merely informed him of the intended destination for deportation in order to gather his observations, did not constitute a decision susceptible to judicial review, leading the tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 3°; Prefect's Deportation Destination Notification Not Subject to Judicial Review: The court ruled that the prefect's communication to the individual, which merely informed him of the intended destination for deportation in order to gather his observations, did not constitute a decision susceptible to judicial review, leading the tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request.
Cited as the basis for issuing an order stating that there is no need to rule on the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera être éloigné d'office en application de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcé à son encontre pour une durée de trois ans par le tribunal correctionnel de Meaux le 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé le 26 mai 2023 par le préfet de Seine-et-Marne qu'il était prévu de le reconduire vers l'Algérie, pays dont il a la nationalité en application d'une interdiction du territoire prononcée par l'autorité judiciaire. Une telle lettre étant une simple information de l'intéressé, en vue de recueillir ses observations, elle est insusceptible de recours. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président,
M. Aymard