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2305840 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Cure Formal Deficiency in Permit Renewal Appeal

Numéro de cause 2305840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative order refusing the renewal of a residence permit and ordering departure from the territory, along with requests for mandatory orders to issue a new permit or rehear the application, and compensation. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the representative failed to comply with a formal request to regularize the filing by submitting a complete copy of the contested administrative decision within the prescribed fifteen-day period following notification of the deficiency.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Cure Formal Deficiency in Permit Renewal Appeal: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel renouvellement de l'autorisation de séjour notification de la décision retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. C A, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet sur le fondement des l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative à délivrer à M. A un titre de séjour mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du Code de justice administrative, si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de forme ;

4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".

3. Me Boamah a transmis la requête accompagnée de la décision attaquée incomplète. Le tribunal l'a invité à régulariser la requête en la complétant dans un délai de 15 jours par un courrier via l'application Télérecours dont elle a accusée réception le 18 mai 2023. En dépit de ce courrier, Me Boamah n'a pas produit le document demandé dans le délai qui lui était imparti, pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 27 juin 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0