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2305839 Généré par l'IA

Commercial Entity Withdrawal of Claim Regarding Terrace Fees

Numéro de cause 2305839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment of a municipal decree fixing terrace fees and demanded the issuance or re-examination of its public space occupancy authorization, arguing the decision was unlawful due to incompetence, lack of justification regarding public order, and violation of commercial freedoms. The court issued an order noting the plaintiff's subsequent, unqualified withdrawal of its entire claim and consequently rejected the municipality's request for costs related to the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Commercial Entity Withdrawal of Claim Regarding Terrace Fees: The court issued an order noting the plaintiff's subsequent, unqualified withdrawal of its entire claim and consequently rejected the municipality's request for costs related to the proceedings.

Mots-clés

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émoluments administratifs annonces publiques arrêté du Conseil d'État procédure en annulation différend commercial retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to give formal notice of the withdrawal of the claim.

Article 1er

Formal notice is given of the withdrawal of the application from the applicant.

Article 2

The claims made by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice are rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the municipality for the award of costs, but the related conclusions were rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, la société CKL, représentée par la Selarl Geny Bernon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Montpellier du 7 août 2023 fixant les droits de terrasse dont bénéficie l'établissement le Café des Arts ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commune de Montpellier de lui délivrer une autorisation d'occuper le domaine public conforme à sa demande de renouvellement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de son autorisation de terrasse, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de délégation régulière de signature ;

- la décision est infondée car il n'y a pas de troubles à l'ordre public, les droits de terrasse n'ont pas pour objet de limiter le racolage commercial, le règlement des terrasses n'a pas été méconnu et il est porté atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques ;

- dans la mesure où la décision n'est pas justifiée et opère une discrimination, elle porte atteinte aux principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société CKL une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 13 euros de droit de plaidoirie.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société CKL ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, la société CKL, représentée par la Selarl Gely Bernon, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, la société CKL déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CKL la somme demandée par la commune de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de procédure.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CKL.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CKL et à la commune de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 26 septembre 2024.

La magistrate désignée,

A. Lesimple

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 26 septembre 2024

La greffière,

M. A