Legislator Jurisprudence & Législation
2305839 Généré par l'IA

Commission Refusal of Adult Disability Allowance; Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2305839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons refusing the adult disability allowance, but the Administrative Tribunal of Lille ruled that jurisdiction over disputes concerning the Adult Disability Allowance, which is considered a family benefit governed by the general social security litigation rules, belongs exclusively to the judicial order, specifically the designated Tribunal Judiciaire, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent judicial court in Lille.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Commission Refusal of Adult Disability Allowance; Jurisdiction Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation d'invalidité décision de renvoi recours contre des décisions administratives contentieux de sécurité sociale allocation sociale procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the referral of the case to the competent judicial court (Tribunal Judiciaire de Lille).

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President (or delegate) to reject a request that clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that judicial courts have jurisdiction over general social security disputes, including AAH.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B conteste la décision du 17 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". L'article L. 142-8 du même code rajoute : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Et aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ". Enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. () ".

5. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, il n'appartient qu'aux tribunaux de grande instance désignés par le tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire, qui sont des juridictions de l'ordre judiciaire, de connaître des recours dirigés contre une décision relative à l'attribution de l'allocation adulte handicapé. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation d'une telle décision ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais des juridictions de l'ordre judiciaire, devant lesquelles il y a lieu de renvoyer M. B. Au présent cas et conformément au tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Lille.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est transmise, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Lille.

Fait à Lille, le 11 juillet 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,