Jurisdiction Over Disabled Adults Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged a departmental commission's decision upholding the refusal to grant them the allowance for disabled adults, leading the administrative tribunal to rule on jurisdiction. The court determined, based on the combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, that disputes concerning the allowance for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative tribunal declared itself manifestly incompetent and ordered the referral of the case to the social division of the competent judicial court, based on the claimant's residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdiction Over Disabled Adults Allowance Dispute: The court determined, based on the combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, that disputes concerning the allowance for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative tribunal declared itself manifestly incompetent and ordered the referral of the case to the social division of the competent judicial court, based on the claimant's residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which rejects the claim due to lack of jurisdiction, constitutes the final order.
Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to reject claims manifestly outside the administrative jurisdiction's competence via an order.
Cited in the reasoning to support the transmission of the file when the administrative court is not competent in social aid disputes, which guides the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A B forme un recours contre la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a confirmé le refus de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ()". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur cette allocation. Dès lors, la requérante résidant à Virelade, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire de Bordeaux (pôle social).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au président du tribunal judicaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2023.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef