Prefect's Compliance with Residence Permit Order Warrants Cancellation of Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment from February 21, 2024, which imposed a daily fine of 100 euros on the prefect if a prior judgment from March 22, 2022, was not executed within two months, the prefect informed the court by letter on April 19, 2024, that the underlying request had been re-examined and a one-year residence permit with the designation "salariée" (employee) was granted. Based on this justification confirming full execution of the prior judicial order, the court concluded, pursuant to its authority under administrative justice code provisions, that there was no longer any reason to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance with Residence Permit Order Warrants Cancellation of Fine: Based on this justification confirming full execution of the prior judicial order, the court concluded, pursuant to its authority under administrative justice code provisions, that there was no longer any reason to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for issuing an order to rule that there is no longer any need to rule on the request (to liquidate the penalty).
This article constitutes the operative part of the order, stating that there is no need to liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement 21 février 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, dans le délai de deux mois, avoir exécuté le jugement n° 2009298 du 22 mars 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Par un jugement 21 février 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, dans le délai de deux mois, avoir exécuté le jugement n° 2009298 du 22 mars 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
3. Par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 19 avril 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié avoir réexaminé la demande de Mme B et décidé de lui accorder un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " salariée ". Par suite, le jugement n° 2009298 du 22 mars 2022 du tribunal doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 21 février 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement 21 février 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 29 août 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,