Petition for Annulment of Professional Card Rejection Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting their application for a professional card issued by the director of the national council for private security activities, but the court dismissed the request via order, reasoning that the petition failed to articulate any effective legal grounds with sufficient detail to assess its merits, merely alleging that the decision prevented the petitioner from working, which constitutes a manifest ground for inadmissibility under the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petition for Annulment of Professional Card Rejection Dismissed for Lack of Legal Grounds: Le requérant se borne à alléguer que la décision attaquée " le prive de travailler ". Ainsi, il ne soulève, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, aucun moyen opérant assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces circonstances, la requête doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.
The court explicitly cites this article (specifically points 4° and 7°) in the reasoning section to justify rejecting the request as inadmissible based on insufficient grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A demande au Tribunal l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité rejetant sa demande de délivrance d'une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du même code permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes qui, après l'expiration du délai de recours, ne comportent que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2.Par la présente requête, M. A demande au Tribunal l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité rejetant sa demande de délivrance d'une carte professionnelle.
3. Le requérant se borne à alléguer que la décision attaquée " le prive de travailler ". Ainsi, il ne soulève, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, aucun moyen opérant assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces circonstances, la requête doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 8 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.