Legislator Jurisprudence & Législation
2305835 Généré par l'IA

University Degree Validation Dispute

Numéro de cause 2305835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought "revision" of a university's decision not to validate their degree and the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing based on prior academic records, lack of consideration for civic service, and procedural deficiencies concerning the examination board. The administrative tribunal dismissed the request because the relief sought (revision) was beyond the court's judicial powers, rendering the initial claims manifestly inadmissible; furthermore, the secondary claim for annulment was rejected because the administrative judge cannot substitute their judgment for the sovereign appreciation of academic merit made by the examination board, rendering the raised grounds inoperative or factually unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; University Degree Validation Dispute: The administrative tribunal dismissed the request because the relief sought (revision) was beyond the court's judicial powers, rendering the initial claims manifestly inadmissible; furthermore, the secondary claim for annulment was rejected because the administrative judge cannot substitute their judgment for the sovereign appreciation of academic merit made by the examination board, rendering the raised grounds inoperative or factually unsubstantiated.

Mots-clés

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révision d'une décision examen au fond fixation du taux d'invalidité equivalence des diplômes annulation de la décision administrative nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the appellant's request in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the reasoning section leading to the rejection of the request based on manifest inadmissibility.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited in the reasoning section leading to the rejection of the request based on inoperant or unsupported grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B demande au tribunal la " révision " de la décision par laquelle le jury de licence de l'université Toulouse II Jean Jaurès n'a pas validé sa licence Langue Littérature et Civilisation Étrangère anglais, ensemble la décision du 5 septembre 2023 de rejet de son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. D'une part, M. B demande au tribunal la " révision " de la décision par laquelle le jury de licence de l'université Toulouse II Jean Jaurès n'a pas validé sa licence Langue Littérature et Civilisation Étrangère anglais, ensemble la décision du 5 septembre 2023 de rejet de son recours gracieux. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de connaître de telles conclusions dès lors que la mesure qu'il demande ne figure pas au nombre de celles que le juge administratif a le pouvoir de prendre. Par suite, les conclusions ainsi analysées sont manifestement irrecevables.

3. D'autre part, si M. B a entendu demander l'annulation de la décision contestée, il se borne dans sa requête, à se prévaloir des notes de l'année 2021/2022 qu'il a obtenues à l'université de Bordeaux Montaigne, de l'absence de valorisation de son engagement étudiant dans le cadre du service civique accompli, de l'absence " de date et de délibération de ce jury VAC ", de " l'absence d'empathie dans le compte-rendu du jury " et de l'" incohérence et incapacité " de l'université " de trouver une réponse sur le service civique " et produit notamment une attestation de service civique délivrée le 1er juin 2023, une lettre de recommandation établie par sa tutrice dans le cadre de son service civique attestant de sa motivation, un relevé de " notes et résultats " de l'année 2021/2022 obtenus à l'université de Bordeaux Montaigne, les recours gracieux qu'il a formés auprès de la présidente de l'université et du recteur de l'académie de Toulouse et une attestation d'admission en première année de master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, à l'université de Bordeaux, au titre de la rentrée universitaire 2023. Toutefois, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury, les moyens soulevés par l'intéressé ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 11 décembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,