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2305833 Généré par l'IA

Municipality Compensation Claim Dismissed for Lack of Prior Indemnification Request

Numéro de cause 2305833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation of 30,000 euros plus legal costs from a municipality for alleged prejudice suffered, but the court dismissed the entire claim because the litigant failed to provide proof of a prior indemnification request made to the municipality, which is a prerequisite for filing a claim seeking a sum of money under the administrative justice code, even after being formally requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Compensation Claim Dismissed for Lack of Prior Indemnification Request: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 octobre 2023 par le greffe du tribunal, Mme A n'a pas justifié avoir adressé à la commune de Carcassonne une demande indemnitaire préalablement à la saisine du tribunal. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et sa requête doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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production de créance e-justice frais administratifs indemnité d'expropriation indemnité pour inconvénients responsabilité de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Gastou, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Carcassonne à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner la commune de Carcassonne à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 12 octobre 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant, à peine d'irrecevabilité, sa demande indemnitaire préalable adressée à la commune de Carcassonne dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 octobre 2023 par le greffe du tribunal, Mme A n'a pas justifié avoir adressé à la commune de Carcassonne une demande indemnitaire préalablement à la saisine du tribunal. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et sa requête doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à Me Gastou.

Fait à Montpellier, le 23 novembre 2023

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 23 novembre 2023.

La greffière,

C. Arce