Company Withdrawal in Building Permit Judicial Review Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company that sought judicial review to annul a municipal decision refusing a building permit for a building elevation subsequently filed an explicit and unequivocal notice of withdrawal from the proceedings and action, prompting the court to grant the request to formally acknowledge the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing for such orders when no other issues remain to be judged except costs. Consequently, the court formally accepted the withdrawal of the case and rejected the municipality's associated claim for costs under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal in Building Permit Judicial Review Proceedings: Consequently, the court formally accepted the withdrawal of the case and rejected the municipality's associated claim for costs under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to give formal notice of discontinuance of proceedings.
This article was cited in the rejected claims regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, la société Elevate, représentée par Me Becquevort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de Toulouse a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la surélévation d'un immeuble situé 14 rue de la Balance ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la commune de Toulouse doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 30 octobre 2024, la société Elevate déclare se désister de l'instance qu'elle avait introduite ainsi que de son action et conclut au rejet de la demande présentée par la commune de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cet acte de désistement a été communiqué à la commune de Toulouse, laquelle n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 30 octobre 2024, la société Elevate a déclaré se désister de son instance ainsi que de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société Elevate de son désistement d'instance et d'action.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elevate et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse le 27 novembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,