Petitions Rejected for Failure to Regularize Claim Against Ministry of Armed Forces
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed two separate petitions seeking compensation from the Ministry of the Armed Forces for alleged prejudice resulting from dysfunctions in the payment of their benefits by a specific center. The court clerk requested the petitioner to regularize the petitions by providing either the administrative decision being challenged or proof of the initial claim submission, as required by the Code of Administrative Justice. Since the petitioner failed to provide the necessary documentation within the prescribed fifteen-day period following the formal request for regularization, the court found the petitions manifestly inadmissible under the relevant articles of the Code and, by order, rejected both requests in their entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitions Rejected for Failure to Regularize Claim Against Ministry of Armed Forces: The court clerk requested the petitioner to regularize the petitions by providing either the administrative decision being challenged or proof of the initial claim submission, as required by the Code of Administrative Justice. Since the petitioner failed to provide the necessary documentation within the prescribed fifteen-day period following the formal request for regularization, the court found the petitions manifestly inadmissible under the relevant articles of the Code and, by order, rejected both requests in their entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applications due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited as the basis for the request for regularization that was not complied with, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, sous le n° 2305832, Mme B A demande au tribunal que soit réparé le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des dysfonctionnements, imputables au CMG de Bordeaux, survenus lors du paiement de ses traitements et qu'ainsi le ministère des armées soit condamné au paiement de dommages et intérêts " à hauteur de l'indu généré ".
Par un courrier en date du 23 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, de produire la demande qu'elle a présentée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande.
II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, sous le n° 2306491, Mme B A demande au tribunal que soit réparé le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des dysfonctionnements, imputables au CMG de Bordeaux, survenus lors du paiement de ses traitements et qu'ainsi le ministère des armées soit condamné au paiement de dommages et intérêts " à hauteur de l'indu généré ".
Par un courrier en date du 23 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, de produire la demande qu'elle a présentée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 août 2023, dans chacune des deux requêtes enregistrées sous le n° 2305832 et n° 2306491 par l'application télérecours, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont elle sollicite l'annulation. A défaut de régularisation, ces requêtes se trouvent dès lors entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de les rejeter en toutes leurs conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 11 septembre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2305832 - 2306491