Claimant v. Prefect: Rehousing Obligation and Costs Following Lease Acceptance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing in a suitable dwelling following a mediation commission decision, sought an order compelling the prefect to provide a T4 accessible accommodation and to award legal costs. The prefect argued that the request for an injunction had become moot because the claimant subsequently accepted and signed a lease for a T3 dwelling on December 15, 2023. The Administrative Tribunal ruled that the specific claim for an injunction and a daily penalty was no longer relevant as the housing need was satisfied by the signed lease, and consequently dismissed the remaining claims, including the request for costs under the relevant legal articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Prefect: Rehousing Obligation and Costs Following Lease Acceptance: The prefect argued that the request for an injunction had become moot because the claimant subsequently accepted and signed a lease for a T3 dwelling on December 15, 2023. The Administrative Tribunal ruled that the specific claim for an injunction and a daily penalty was no longer relevant as the housing need was satisfied by the signed lease, and consequently dismissed the remaining claims, including the request for costs under the relevant legal articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule that there is no need to rule on the injunction and penalty requests because the object of the appeal has been lost (point 1 of the order).
Cited in conjunction with other provisions in the reasoning for refusing to order the payment of legal fees (point 4 of the reasoning, implicitly justifying the rejection of conclusions 2 in Article 2).
Cited in conjunction with Art. L. 761-1 of the CJA in the reasoning for rejecting the request for payment of attorney's fees (point 4 of the reasoning, implicitly justifying the rejection of conclusions 2 in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B, représenté par Me Gallon, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement de type T4 accessible répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à Me Gallon, son avocat, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement à la suite de la décision de la commission de médiation du 8 novembre 2022 l'ayant reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence.
Par deux mémoires enregistrés les 9 novembre 2023 et 9 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que la requérante a accepté la proposition du bailleur Groupe 3F Occitanie pour un logement de type T3 dont le bail a été signé le 15 décembre 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 13 novembre 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 8 novembre 2022, la commission de médiation de l'Hérault a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4 accessible répondant à ses besoins et capacités.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de son recours, Mme A s'est vue proposer par le bailleur Groupe 3FOccitanie un logement de type T3 qu'elle a accepté et pour lequel elle a signé un bail qui a pris effet le 15 décembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 19 février 2024.
Le président,
D. Besle
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2024,
La greffière,
C. Arce