Municipal Refusal to Publish Opinion Piece Annulment Rejected for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing to publish a municipal group's opinion piece in the local magazine, but the Administrative Tribunal rejected the petition as inadmissible because the initial filing contained no statement of facts, legal arguments (means), or specific conclusions, and the petitioner failed to remedy this deficiency by submitting any clarifying or substantive documents within the statutory time limit for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipal Refusal to Publish Opinion Piece Annulment Rejected for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order, concluding the case by rejecting the claim.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the inadmissibility of the request due to the lack of stated grounds (moyens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du maire de Saint-Bonnet-de-Mure de ne pas publier la tribune du groupe municipal " Au-delà des Mure " dans le magazine " Reflets " de juillet 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision du maire de Saint-Bonnet-de-Mure de ne pas publier la tribune du groupe municipal " Au-delà des Mure " dans le magazine " Reflets " de juillet 2023, ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lyon, le 13 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,