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2305830 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2305830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the departmental council president's refusal to grant a parking mobility inclusion card, but the administrative court dismissed the request due to manifest inadmissibility because the initial filing lacked the mandatory prior administrative appeal required by the Social and Family Action Code. Despite being ordered to regularize the filing by providing proof of this prerequisite appeal, the claimant failed to comply within the given deadline, leading the court to reject the case based on the procedural requirement that a prior claim must generally precede judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claimant's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Despite being ordered to regularize the filing by providing proof of this prerequisite appeal, the claimant failed to comply within the given deadline, leading the court to reject the case based on the procedural requirement that a prior claim must generally precede judicial review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel condition de recevabilité production de créance réclamation administrative préalable obligation de créer des places épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article simply states the decision to dismiss the request, which is the ultimate outcome.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of regularization (manifest inadmissibility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B conteste la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le Président du Conseil départemental du Finistère a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ".

Par une lettre du 27 octobre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en tant qu'elle porte sur la carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ", dans un délai d'un mois, en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision qu'elle conteste, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 27 octobre 2023 et son accusé de réception ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Et aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".

4. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 10 novembre 2023, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Si Mme B a produit à l'appui de sa requête introductive d'instance le courrier daté du 22 novembre 2023 par laquelle elle a présenté un recours préalable, ce courrier n'a été reçu par l'administration en tout état de cause que postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée le 25 octobre 2023. Par suite, en l'absence d'un recours administratif formé contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " préalablement à la saisine du tribunal, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 11 mars 2024.

Le président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.