Prefect's Request to Cease Daily Fine for Housing Shortfall
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative prefect sought to terminate a daily fine imposed on the State for failing to offer adequate social housing to an individual, based on the individual having signed a suitable lease on July 12, 2023, thereby fulfilling the prior obligation set by a May 31, 2022 order. The court determined that the State satisfied the housing requirement on July 12, 2023, meaning the penalty accrued from July 19, 2022, to July 12, 2023, totaling €10,740; however, the designated magistrate moderated this final liquidated fine to €5,400, pursuant to the authority granted by administrative justice code to consider the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Request to Cease Daily Fine for Housing Shortfall: The court determined that the State satisfied the housing requirement on July 12, 2023, meaning the penalty accrued from July 19, 2022, to July 12, 2023, totaling €10,740; however, the designated magistrate moderated this final liquidated fine to €5,400, pursuant to the authority granted by administrative justice code to consider the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a specific amount as the final liquidation of the penalty imposed by the prior order.
The court cites this article as the basis for the designated magistrate's authority to rule on the penalty liquidation and to moderate the amount due.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 12 juillet 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que M. A a signé, le 12 juillet 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à M. B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2202096 du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 9 septembre 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 31 mai 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 19 juillet 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé le 12 juillet 2023 un bail pour un logement de type T4 situé à Houilles. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 12 juillet 2023. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 31 mai 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 19 juillet 2022 au 12 juillet 2023, à 10 740 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 5 400 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2202096 du 31 mai 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 29 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.