Residence Permit Denial Appeal Following Rape Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person whose request for a residence permit renewal was rejected by the prefect due to public order concerns, following a prior conviction for rape, sought an emergency order to suspend the prefect's decision and compel the issuance of a provisional stay permit allowing work, asserting that the decision lacked proper motivation, failed to examine the situation seriously, and violated various legal provisions protecting family life and children's rights. The administrative judge rejected all requests for provisional relief, ruling that none of the arguments presented raised a serious doubt as to the legality of the challenged decision and therefore the criteria for suspension under emergency proceedings were not met, consequently rejecting the injunction and related costs claims and denying provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées; Residence Permit Denial Appeal Following Rape Conviction: The administrative judge rejected all requests for provisional relief, ruling that none of the arguments presented raised a serious doubt as to the legality of the challenged decision and therefore the criteria for suspension under emergency proceedings were not met, consequently rejecting the injunction and related costs claims and denying provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly denies provisional legal aid, but does not cite the specific legal provision used for this denial in the dispositive itself, only in the reasoning (Art. 7 of the law of July 10, 1991).
This is the main order rejecting the requests based on the finding that the request was manifestly ill-founded, as supported by Art. L. 522-3 of the Code of Administrative Justice mentioned in the reasoning.
This article deals with the notification procedure of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour et refusé de lui délivrer tout titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et ce, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Me Chamberland-Poulin, qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car la décision attaquée constitue un refus de renouvellement d'un titre de séjour pour lequel l'urgence est en principe constatée ; en outre, il est titulaire d'un contrat de travail et les revenus qu'il tire de ce travail contribuent à faire vivre sa famille ; or, la décision attaquée le prive désormais du droit de travailler ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il est père de deux enfants français nés de sa relation avec une ressortissante française ; il vit avec eux et contribue à l'entretien et l'éducation des enfants ;
* elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait l'article L .432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n° 2305828 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B A, ressortissant du Guyana né le 27 septembre 1984, est entré en France en 1990 dans le cadre d'un regroupement familial et a bénéficié à sa majorité de titres de séjour mention " vie privée et familiale ". Incarcéré en établissement pénitentiaire le 27 septembre 2014, M. A a été condamné le 10 mai 2016 à six ans d'emprisonnement par la cour d'assises de Périgueux pour des faits de viol. Il a ensuite bénéficié d'un aménagement de peine en octobre 2021 avec placement sous surveillance électronique. Sa carte de séjour étant expirée depuis le 28 février 2015, il en a sollicité le renouvellement avant sa sortie de prison et s'est vu délivrer le 12 mars 2021 une attestation de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le rejet implicite opposé à la demande de M. A et enjoint à l'administration de réexaminer ladite demande. Par décision du 7 septembre 2023, le préfet de la Dordogne a rejeté explicitement la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, au motif que la présence de ce dernier en France constitue une menace pour l'ordre public.
3. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2023, M. A soutient qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation, qu'elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués ne faisant naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il est ainsi manifeste que la requête est mal fondée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Me Chamberland-Poulin.
Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2023.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,