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2305829 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2305829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a departmental decision from May 2023 refusing to issue a mobility inclusion card with a parking benefit for a disabled person. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, as required by law, the applicant failed to provide proof that they had first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council against the initial decision before bringing the matter before the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, as required by law, the applicant failed to provide proof that they had first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council against the initial decision before bringing the matter before the administrative tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation obligatoire recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives gestion des prestations d'invalidité annulation de la naturalisation facilitée discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the legal basis requiring a prior administrative appeal, the absence of which led to the application's inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B, agissant au nom C B, demande au Tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à Mme C B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier du 23 juin 2023, Mme B n'a pas produit la preuve qu'elle a bien exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, agissant au nom C B.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,