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2305827 Généré par l'IA

Failure to Supplement Grounds Renders Administrative Petition Inadmissible

Numéro de cause 2305827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision assigning them to a specific teaching post for the 2023-2024 school year, but the initial request filed with the administrative tribunal failed to state any grounds or means supporting the claim. The court, citing the Code of Administrative Justice, ruled that a request lacking any statement of grounds must be supplemented within the statutory appeal period to be considered admissible, and since no such clarification was provided before the deadline expired, the petition was declared manifestly inadmissible and thus rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Failure to Supplement Grounds Renders Administrative Petition Inadmissible: The court, citing the Code of Administrative Justice, ruled that a request lacking any statement of grounds must be supplemented within the statutory appeal period to be considered admissible, and since no such clarification was provided before the deadline expired, the petition was declared manifestly inadmissible and thus rejected.

Mots-clés

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motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union état requérant demande de réexamen administratif motif d'expulsion retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article contains the core order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish the deficiency (absence of arguments) that renders the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 19 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la " décision ", en date du 10 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur de l'éducation nationale l'a affectée sur un poste TR ZR, au sein de l'école EPA des Terres d'Ain, dans la commune de Poncin, au titre de l'année scolaire 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. La requête de Mme A demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'inspecteur de l'éducation nationale l'a affectée sur un poste TR ZR, au sein de l'école EPA des Terres d'Ain, dans la commune de Poncin, au titre de l'année scolaire 2023-2024 ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 12 septembre 2023.

La présidente,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,