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2305827 Généré par l'IA

Disability Compensation Benefit Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2305827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a decision by the disability rights and autonomy commission concerning the allocation of disability compensation benefits. The court ruled that disputes regarding the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of social security litigation, which is exclusively competent to the specially designated judicial court, not the administrative court. Consequently, based on statutory provisions confirming the jurisdiction of the judicial order for such matters and the procedural rule for transferring cases when jurisdiction is declined between orders, the administrative court ordered the transfer of the petitioner's claim and the case file to the designated judicial court.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015; Disability Compensation Benefit Jurisdiction Dispute: The court ruled that disputes regarding the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of social security litigation, which is exclusively competent to the specially designated judicial court, not the administrative court. Consequently, based on statutory provisions confirming the jurisdiction of the judicial order for such matters and the procedural rule for transferring cases when jurisdiction is declined between orders, the administrative court ordered the transfer of the petitioner's claim and the case file to the designated judicial court.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale créance contestée droits procéduraux déclinatoire de compétence régime d’indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the application to the competent judicial court.

Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015

This article governed the procedure for transmitting the case file when declining jurisdiction to the other judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A conteste devant le tribunal la décision en date du 6 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a attribué le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 1h45 par jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Fabre vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête visée ci-dessus, M. A conteste devant le tribunal la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a accordé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 1h45 par jour.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. A relative à la prestation de compensation du handicap ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille la requête de M. A relative à la prestation de compensation du handicap.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à M. B A.

Fait à Lille, le 30 juin 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,