Transfer of Jurisdiction in Police Measure Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order requiring his immediate departure from French territory and prohibiting his return, alongside ancillary requests for the issuance of a residence permit and damages. The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning individual police measures against persons lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in Paris when the contested order was issued, the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise transferred the case file to the competent Tribunal Administratif de Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Transfer of Jurisdiction in Police Measure Dispute: The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning individual police measures against persons lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in Paris when the contested order was issued, the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise transferred the case file to the competent Tribunal Administratif de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court transferred the case file to another administrative tribunal based on this article regarding the competence of jurisdictions.
Cited to determine which administrative tribunal has jurisdiction based on the applicant's residence at the time of the contested decision.
Cited to determine the territorial jurisdiction (ressort) of the administrative tribunals, specifically mentioning the administrative tribunal of Cergy-Pontoise and Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1. d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an,
2. d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les 15 jours suivants le prononcé du jugement à intervenir,
3. d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans les 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir, et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé,
4. à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement comptent de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour,
5. de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Cergy, le 27 juin 2023.
Le 1er vice-président,
Signé
Frédéric Beaufaÿs