Asylum Seeker's Suspension Request Denied Due to Self-Induced Precarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an asylum seeker previously transferred to Sweden multiple times under the Dublin procedure, sought the provisional suspension of the police prefect's decision to refuse the renewal of his asylum application certificate, citing extreme financial precarity and psychological vulnerability as grounds for urgency. The court rejected the request for provisional suspension because the applicant's situation of precarity was deemed self-induced by his unjustified returns to France after departing Sweden, which was responsible for his asylum claim, thus failing to meet the prerequisite condition of urgency required under administrative procedure law for granting relief pending a decision on the merits. Consequently, the request for provisional legal aid and related financial claims were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Suspension Request Denied Due to Self-Induced Precarity: The court rejected the request for provisional suspension because the applicant's situation of precarity was deemed self-induced by his unjustified returns to France after departing Sweden, which was responsible for his asylum claim, thus failing to meet the prerequisite condition of urgency required under administrative procedure law for granting relief pending a decision on the merits. Consequently, the request for provisional legal aid and related financial claims were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rules on the request for provisional legal aid.
This article rejects the main request (suspension/injunction).
This article was cited as the procedural basis for rejecting the suspension request and associated claims (costs/injunction).
This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for attorney fees.
This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs under administrative law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2023 et le 22 mars 2023, M. C A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision le place en situation de grande précarité financière, l'expose au risque de perdre le bénéfice de son hébergement, alors qu'il se trouve dans un état psychologique particulièrement vulnérable. En outre il n'est pas responsable de la situation d'urgence qu'il invoque.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le numéro 2305828 par laquelle
M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 14 juin 1994, a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 30 octobre 2019. Il a été transféré une première fois aux autorités suédoises, responsables de sa demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin. Revenu en France, il a de nouveau déposé une demande d'asile le 5 juillet 2021. Il a été transféré vers la Suède pour la deuxième fois le 21 décembre 2021. L'intéressé est revenu en France où il a déposé une troisième demande d'asile le 2 septembre 2022 et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure Dublin valable jusqu'au 29 janvier 2023. L'intéressé n'ayant pas respecté les convocations qui lui avaient été adressées par la préfecture de police, il a été déclaré en fuite et s'est vu opposer un refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile le 27 février 2023. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées.
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision, M. A soutient qu'il se trouve en situation de grande précarité financière et de vulnérabilité psychologique. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a été transféré aux autorités suédoises, responsables de sa demande d'asile, à trois reprises. Il ne saurait dès lors se prévaloir d'une situation de précarité qui, à la supposer même établie, aurait été provoquée par sa décision non justifiée de quitter la Suède à deux reprises pour revenir en France. Le requérant doit par suite être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas remplie.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Me de Sèze et au préfet de police.
Fait à Paris le 22 mars 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3