Prefect Refusal to Issue Residency Permit Receipt Not Subject to Administrative Emergency Injunction Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency injunction compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit application within twenty-four hours, arguing that the lack of this document jeopardized their apprenticeship contract and created significant precarity. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate an imminent rupture of the apprenticeship contract or an immediate and serious violation of fundamental rights requiring intervention within the mandatory forty-eight-hour deadline under the administrative emergency procedure, thus finding no requisite urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. C A est rejetée; Prefect Refusal to Issue Residency Permit Receipt Not Subject to Administrative Emergency Injunction Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate an imminent rupture of the apprenticeship contract or an immediate and serious violation of fundamental rights requiring intervention within the mandatory forty-eight-hour deadline under the administrative emergency procedure, thus finding no requisite urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B C A, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Belotti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. À l'appui de sa demande, M. C A soutient qu'en l'absence de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour il ne peut justifier de la régularité de son séjour et que son employeur ne peut poursuivre son contrat d'apprentissage et qu'il est ainsi placé en situation de grande précarité. Toutefois M. C A ne justifie ni que la rupture de son contrat d'apprentissage serait imminente, ni que l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts qui rendrait nécessaire l'intervention d'une mesure à bref délai. Dans ces conditions M. C A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,