Legislator Jurisprudence & Législation
2305824 Généré par l'IA

Case rendered moot by subsequent administrative authorization.

Numéro de cause 2305824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing authorization to open a micro-nursery, but the administrative court noted that the governing authority had subsequently granted the requested authorization via an order dated September 11, 2023, rendering the initial request moot; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the merits of the petition pursuant to the provisions allowing a judge to note that a case is no longer subject to adjudication.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Case rendered moot by subsequent administrative authorization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité autorisation de procéder décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the merits of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2023, la SASU La crèche musicale demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'autorisation d'ouverture d'une micro-crèche à Bischwiller.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que, par un arrêté du 11 septembre 2023, l'autorisation d'ouverture d'une micro-crèche a été accordée à la SASU La crèche musicale.

Par une décision du 1er septembre 2024, le président du Tribunal a donné délégation à Mme Jordan-Selva, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le président de la Collectivité européenne d'Alsace a accordé à la SASU La crèche musicale, par un arrêté du 11 septembre 2023, l'autorisation d'ouverture d'une micro-crèche à Bischwiller. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SASU La crèche musicale.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU La crèche musicale au président de la Collectivité européenne d'Alsace.

Fait à Strasbourg, le 10 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Par délégation, la magistrate rapporteure,

S. Jordan-Selva

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,