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2305824 Généré par l'IA

Prefectural Order Suspension Denial in Sports Law Fitness Case

Numéro de cause 2305824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a prefectural order definitively prohibiting an individual from exercising functions under sports law, issued following concerns over the club presidency's passivity in addressing reports regarding a leader convicted of sexual assaults committed on minors within the club premises, was denied because none of the arguments raised by the petitioner—concerning procedural irregularities like lack of defense rights, insufficient motivation, or disproportionate sanction—were deemed manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision at the current stage of review, making it unnecessary to rule on the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Suspension Denial in Sports Law Fitness Case: Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

Mots-clés

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droit du sport défaut d'urgence décisions incidentes expulsion préfectorale sanction administrative voies de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request without needing to rule on the urgency condition.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the suspension request, which was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant (point 2° of the initial requests), this article concerning costs was not explicitly cited or applied in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Vatinel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant interdiction définitive d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-13 du code du sport pris à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-alors qu'il occupait, depuis 35 ans, les fonctions de président du club de l'Etoile aussonnaise football et organisait à ce titre la vie de ce club, la décision litigieuse le prive de la possibilité d'occuper ces fonctions de dirigeant pendant tout le temps de la procédure au fond ;

-cette décision, en raison de son caractère hautement infamant et de son intervention brutale, provoque pour lui de lourds effets d'un point de vue psychologique ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision contestée a été prise en violation du principe des droits de la défense dès lors, d'une part, que s'étant vu refuser l'obtention d'une copie des éléments composant la procédure, il n'a pu préparer utilement sa défense, d'autre part, que la convocation qui lui a été adressée en prévision de sa comparution devant la formation spécialisée de police administrative du conseil départemental ne précisait pas les manquements qui lui étaient précisément reprochés, celle-ci se bornant à mentionner l'existence de " négligences et manquements répétés " ;

-n'exerçant aucune des fonctions mentionnées à l'article L. 212-13 du code du sport qui était visé dans la convocation devant la formation spécialisée, se pose la question de savoir si ce texte est applicable au cas d'espèce ;

-la convocation ne vise pas davantage de texte prévoyant les obligations qu'il n'aurait pas respectées ;

-par ailleurs, si l'article L. 212-13 du code du sport vise certes la sanction applicable, il ne définit nullement le manquement susceptible d'aboutir au prononcé de ladite sanction autrement qu'en visant un maintien en activité constituant un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;

-en tout état de cause, la convocation qui lui a été remise ne précisait pas ce qui dans son comportement aurait constitué ou constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;

-l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

-il ne saurait lui être reproché de n'avoir anticipé un comportement, par définition sournois et manipulateur, d'un individu ayant été lourdement condamné pénalement et aucune faute ou manquements de sa part ne sont en l'espèce caractérisés ;

-la sanction prononcée un présente un caractère disproportionné.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2305844 enregistrée le 27 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un signalement de la cellule nationale de lutte contre les violences sexuelles mettant en cause les dirigeants de l'Etoile aussonnaise football pour des faits de passivité dans le traitement des alertes et signalements relatifs au comportement d'un dirigeant de l'association condamné par jugement du 4 août 2021 à 8 ans d'emprisonnement et 5 ans de suivi socio-judiciaire pour des agressions sexuelles sur 23 jeunes, commises notamment dans les locaux et dans le cadre des activités du club sur la période allant de 2005 à 2020, le préfet de la Haute-Garonne a engagé à l'encontre de M. A, qui occupait la fonction de président de ce club, la procédure prévue à l'article L. 212-13 du code du sport, et a prononcé, à l'issue de cette procédure, la mesure d'interdiction définitive d'exercer les fonctions mentionnées à cet article par un arrêté en date du 28 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Une copie en sera adressée à au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 2 octobre 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,