Mental Health Intern Exclusion Suspension Request Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the execution of a decision by the director of a public mental health facility excluding him, arguing the exclusion created an urgent risk of failing his internship and repeating a year, and that the decision violated the presumption of innocence, infringed on his right to education, and lacked proper motivation and consultation with his training unit. The administrative court rejected the request because none of the invoked arguments were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making it unnecessary to assess the condition of urgency, and thus dismissing the case without instruction or hearing under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Mental Health Intern Exclusion Suspension Request Rejection: The administrative court rejected the request because none of the invoked arguments were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making it unnecessary to assess the condition of urgency, and thus dismissing the case without instruction or hearing under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The court explicitly rejects the request based on the simplified procedure provided for in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la directrice de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de Lille-Métropole l'a exclu de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige empêche la validation de son stage et provoque par voie de conséquence son redoublement d'office ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige méconnait le principe de présomption d'innocence ;
- elle porte atteinte au droit à l'éducation ;
- elle a été prise sans information du directeur de l'unité de formation et de recherche dont il relève, en méconnaissance de l'article R. 6153-89 du code de la santé publique en l'absence d'information ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du
16 juin 2023 par laquelle la directrice de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de Lille-Métropole l'a exclu de cet établissement.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Une copie sera adressée pour information à la directrice de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de Lille-Métropole.
Fait à Lille, le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305824