Driver's License Point Dispute After Course Completion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision invalidating their driver's license due to a zero-point balance and requested a three-point credit following a road safety awareness course completed in June 2023. The court determined that the administrative authority had implicitly granted the relief sought, as subsequent records showed the required course had resulted in a four-point addition, bringing the license balance to eleven points, thereby rendering the initial claims for annulment and injunction concerning the invalidation and point restoration moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the substantive claims of the application, and rejected the remaining conclusions regarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Point Dispute After Course Completion: The court determined that the administrative authority had implicitly granted the relief sought, as subsequent records showed the required course had resulted in a four-point addition, bringing the license balance to eleven points, thereby rendering the initial claims for annulment and injunction concerning the invalidation and point restoration moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the substantive claims of the application, and rejected the remaining conclusions regarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to order that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions because they became moot (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Cited in the concluding request by the applicant (point 3 of the initial petition) and addressed in Article 3 of the order regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cougoulat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision ayant invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence observé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande du 29 juin 2023 tendant à ce que le solde de points affecté à son permis de conduire soit porté à 3 points en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire crédité de 3 points ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 680 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé produit par le ministre de l'intérieur en défense, que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. B les 23 et 24 juin 2023 a donné lieu à un ajout de 4 points au capital affecté à son permis de conduire, lequel présente un solde positif de 11 points. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision ayant invalidé le permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul et donné satisfaction à son recours gracieux formé le 29 juin 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Rennes, le 27 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.