Refusal to Annul Housing Priority Denial Due to Untimely Procedural Defect Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to annul a departmental mediation commission's decision refusing to grant priority status for housing, arguing that their household composition, including a young child, warranted priority. The court dismissed the request because the initial filing, submitted by a social worker, was neither personally signed by the applicant nor sufficiently substantiated, despite the court subsequently notifying the applicant via registered mail of the deficiencies and inviting regularization within the prescribed period. Since the applicant failed to cure these defects, the request was rejected as inadmissible based on the combined provisions governing the required form and content of administrative appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1-7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Refusal to Annul Housing Priority Denial Due to Untimely Procedural Defect Correction: The court dismissed the request because the initial filing, submitted by a social worker, was neither personally signed by the applicant nor sufficiently substantiated, despite the court subsequently notifying the applicant via registered mail of the deficiencies and inviting regularization within the prescribed period. Since the applicant failed to cure these defects, the request was rejected as inadmissible based on the combined provisions governing the required form and content of administrative appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the request because it was insufficiently reasoned and lacked proper support.
Cited in combination with Art. R. 222-1-7° as the procedural basis for rejecting the request after the applicant failed to regularize it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire.
Elle soutient que la composition du foyer et la présence d'un jeune enfant justifie la reconnaissance de la situation prioritaire.
Par courrier du 22 juin 2023, le tribunal a informé Mme B que sa requête était insuffisamment motivée et n'était pas signée par elle et l'a invitée à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes () doivent être signée par leur auteur () ".
4. Par une requête, rédigée et signée uniquement par l'assistante sociale du personnel de la métropole, Mme B conteste la décision du 26 mai 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire. Informée que cette requête devait être signée par elle personnellement, et non par un tiers non habilité, et qu'elle était insuffisamment motivée et invitée à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du greffe du 22 juin 2023, mis à disposition le jour même par le biais de l'application télérecours, elle n'en a pas pris connaissance et, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative ce courrier doit être réputé lui avoir été régulièrement notifié. Dès lors, la présente requête, n'est pas signée par la requérante et n'est motivée que par un moyen non étayé de pièces justificatives ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Marseille, le 7 aout 2023.
La présidente du tribunal
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.