Legislator Jurisprudence & Législation
2305822 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2305822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester challenged the administrative commission's decision denying entitlement to the Adult Disability Allowance and two disability cards. The court reasoned that jurisdiction over disputes concerning the Adult Disability Allowance and the "invalidity" or "priority" mentions of the mobility inclusion card falls under the purview of the specially designated judicial court, as these matters are classified as social security litigation, removing them from the administrative jurisdiction. Consequently, the court ordered the transfer of the requester's case regarding the Adult Disability Allowance to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Dispute: The court reasoned that jurisdiction over disputes concerning the Adult Disability Allowance and the "invalidity" or "priority" mentions of the mobility inclusion card falls under the purview of the specially designated judicial court, as these matters are classified as social security litigation, removing them from the administrative jurisdiction. Consequently, the court ordered the transfer of the requester's case regarding the Adult Disability Allowance to the competent judicial court.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale compétences juridictionnelles gestion des prestations d'invalidité allocation sociale rétrocession de créance objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order dictates the transmission of the request to the competent judicial tribunal.

Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015

This article is cited to justify the action of transmitting the case file when declining competence in favor of the judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de " deux cartes d'invalidité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête visée ci-dessus, M. B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et le bénéfice de " deux cartes d'invalidité ". Sa requête ne comporte aucune référence à une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mentions " invalidité " ou " priorité " qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. B relative à l'allocation aux adultes handicapés et à la carte mobilité inclusion, mentions " invalidité " ou " priorité ", ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

6. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

7. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Valenciennes la requête de M. B relative à l'allocation aux adultes handicapés.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Valenciennes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Valenciennes et à M. A B.

Fait à Lille, le 27 juillet 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

Pour expédition conforme,

La greffière,