Legislator Jurisprudence & Législation
2305821 Généré par l'IA

Prefect Fine Conditional on Residency Reexamination Justification

Numéro de cause 2305821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A judgment from November 7, 2023, imposed a daily fine on the prefect if she failed to justify the execution of a February 11, 2022, ruling—which required reexamining an individual's residency application—by November 24, 2023. The court determined that there was no need to liquidate the imposed fine because the prefect had informed the court by November 8, 2023, that she had issued a decision on September 20, 2023, refusing the residency application and ordering the individual to leave the territory, which satisfied the requirement of the prior judgment to reexamine the situation and render a decision before the deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Fine Conditional on Residency Reexamination Justification: The court determined that there was no need to liquidate the imposed fine because the prefect had informed the court by November 8, 2023, that she had issued a decision on September 20, 2023, refusing the residency application and ordering the individual to leave the territory, which satisfied the requirement of the prior judgment to reexamine the situation and render a decision before the deadline.

Mots-clés

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assignation à résidence paiement de l'amende arrêté du Conseil d'État délai de départ expulsion préfectorale règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed by the judgment of November 7, 2023.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order when there is no longer reason to rule on a request (as per point 3 of the article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, avant le 24 novembre 2023, avoir exécuté le jugement n° 2108483 du tribunal du 11 février 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".

2. Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, avant le 24 novembre 2023, avoir exécuté le jugement n° 2108483 du tribunal du 11 février 2022, lui enjoignant de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A.

3. Par un courrier en date du 8 novembre 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal que, par décision du 20 septembre 2023, elle avait refusé l'admission au séjour de Mme A et invité l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 7 novembre 2023, qui tendait seulement à ce qu'elle réexamine la situation de Mme A et prenne une décision, avant l'expiration du délai qui lui était imparti. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 7 novembre 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 7 novembre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 novembre 2023.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,